Article R5122-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-53 IV al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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