Article R5122-23 du Code du travail

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-53 IV al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1397 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

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