Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version02/07/2014
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1397 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
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