Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :
1° Soit directement aux salariés ;
2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés.
Commentaires • 4
[…] elle lui demande de bien vouloir prendre en considération, pour les entreprises ultramarines, la nécessité, d'une part que les préfets accordent systématiquement aux entreprises ultramarines bénéficiaires du fond de solidarité le paiement directement aux salariés de l'allocation d'activité partielle par l'agence de services et de paiement conformément à l'article R. 5122-16 du code du travail, afin de leur éviter d'avancer la trésorerie ; d'autre part que les entreprises ultramarines bénéficiaires du fond de solidarité soient entièrement exonérées de prélèvements obligatoires […] En Guyane et à Mayotte, […]
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Le décret du 25 mars 2020 prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande, à compter du jour où il a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif conformément aux dispositions de l'article R 5122-3 du code du travail.
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