Article R5122-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-51 al 1 à 5 et al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 5

Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :


1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;


2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;


3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;


4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaires14


Maître Mourad Medjnah · LegaVox · 25 avril 2020

carole-vercheyre-grard.fr · 23 avril 2020

Il s'agit d'une mesure pérenne, puisque dans le code du travail, l'article 5122-8 a été modifié. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :

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Décisions22


1Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2014, n° 13/06881
Infirmation partielle

[…] Que l'inspection du travail par décision du 20 janvier 2011a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel présentée par la Sas People and Baby au visa de l'article R5122-8 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 9 septembre 2014, n° 13/01867
Confirmation

[…] Il résulte toutefois des circonstances précédemment décrite que Madame Y a été admise au bénéfice de l'assurance chômage dans le cadre des dispositions de l'article R.5122-9 du code du travail qui disposait, dans sa rédaction alors applicable, qu'en cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2009, n° 0901545
Rejet

[…] il fait valoir que la défense concernant le dossier n°0901545 vise à prouver que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 février 2009 refusant l'attribution d'une allocation spécifique n'est pas illégale ; que suite au sinistre survenu le 17 décembre 2008, la suspension d'activité touchant la totalité de l'établissement dépasse les six semaines prévues à l'article R. 5122-8 du code du travail ; que la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel ne pouvait donc être admise ; que, de plus, […]

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