Article L3121-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 II alinéa 1 phrase 2, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord collectif peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant :
1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés intéressés.
Ces limites conventionnelles doivent respecter les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
5 textes citent l'article

Commentaires73


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Les articles L. 3121-39 à L. 3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. […] L'article [[L. 2242-17 du Code du travail]], introduit récemment, illustre cette tendance en établissant le droit à la déconnexion pour les salariés. Cette mesure vise à protéger les employés du forfait jours contre l'hyperconnexion et ses effets néfastes, tels que le stress et le burnout.

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Village Justice · 28 novembre 2023

Les articles L3121-39 à L3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs.

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www.hotelaw-avocat.fr · 23 novembre 2023

Cependant, l'article L. 3121-44 du Code du travail offre une dérogation : le temps de travail n'est plus calculé hebdomadairement, mais à la fin […] Dans les autres entreprises, la période de référence est déterminée par l'article 2.1 de l'avenant n° 19 : L'article L. 3121-43 du Code du travail prévoit que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une pé […] L. 2312-17 Code du travail) En toute hypothèse, nous vous conseillons de vérifier vos accords d'entreprise ainsi que la rédaction des contrats

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11/08779
Infirmation

[…] — 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, — 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, A B étant âgé de 46 ans à la date de la rupture survenue après 6 mois passés dans l'entreprise et justifiant être resté sans emploi jusqu'au 9 novembre 2010. Les articles L 3121- 43 et L 3121-44 du code du travail prévoient les modalités de conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année et fixe le nombre de jours maximum à 218 jours. Le forfait adopté correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires. A B ayant travaillé de façon incomplète tant en 2009 qu'en 2010, il demande à juste titre une proratisation des jours de repos non pris.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, n° 18/00708
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t é p a r M a î t r e N a t a c h a Y E H E Z K I E L Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER […] L'article L3121-43 du code du travail en ses dispositions applicables visent comme pouvant conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

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3Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 15/00760
Infirmation partielle

[…] Il n'est outre pas justifié d'une arrivée tardive au travail le 15 mars 2010 et de son contexte, alors que selon les mentions portées sur les bulletins de paie Monsieur Y est un cadre qui effectue des missions en autonomie complète dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année et qu'il n'est dès lors nécessairement pas concerné par un horaire collectif de travail, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L 3121-43 du Code du travail.

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