Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
[…] — que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le visa de long séjour n'est pas exigé dans ce cas et que l'autorité administrative devait transmettre cette demande pour avis à la direction départementale du travail et de l'emploi en application de l'article R.5121-17 du code du travail ; […] qui a compétence pour prendre les décisions d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5121-17 du code du travail dès lors que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sans avoir examiné au préalable sa demande d'autorisation de travail ; — elle méconnaît ces mêmes dispositions ainsi que celles des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ;