Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
Article R4745-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Commentaires • 8
La seule possibilité pour l'employeur de se soustraire à sa responsabilité est de se trouver dans l'un des cas de dispense à la visite médicale d'embauche prévus par le code du travail dans les articles R.4624-12 à R.4624-15. […] Il semble que la cour d'appel se soit fondée sur l'article R.4745-3 du code du travail qui prévoit qu'est puni de l'amende pour les contraventions de cinquième classe, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail prévues à l'article L.4624-1 et celles pris par des décrets pour leur application. De ce fait, la cour d'appel estime que l'employeur a entravé l'action du médecin du travail alors qu'au vu des arguments exposés ci-dessus, ce raisonnement ne semble pas fondé. […]
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[…] Elle fait ainsi l'aveu du manquement qui lui est imputé, dès lors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs et doit à ce titre accomplir lui-même les diligences nécessaires, notamment pour ce qui concerne la vérification périodique de la santé des salariés par le médecin du travail, sous peine au demeurant d'encourir la sanction pénale prévue à l'article R. 4745-1 du code du travail.
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[…] — de procéder à l'affichage de son nom au poste de psychologue Éducation nationale dans son école de rattachement, Paul Barilliet ; — de respecter, appliquer et mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail ; 3°) de mettre à la charge du rectorat l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en application de l'article R. 4745-1 du code du travail ; 4°) de condamner le rectorat à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
[…] DU 01/04/2010 […] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail
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