Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité / Section 2 : Arrêt d'activité
Article R4731-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4
L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
[…] A la suite de cette visite, l'inspectrice du travail a adressé par courriel daté du 11 mai 2023 une demande d'établissement d'un plan d'action et de mise en œuvre de mesures de protection provisoires, dans un délai de 15 jours, au motif qu'aurait été constatée une situation dangereuse avérée liée à l'exposition des salariés à plusieurs substances ou procédés CMR (substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Elle y indiquait qu'à défaut de réception d'un tel plan d'action, un arrêt de l'activité concernée était susceptible d'être prononcé en application des articles L.4731-2 et article R.4721-10 du code du travail. […]
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