Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité / Section 1 : Arrêt de travaux
Article R4731-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, […] Aux termes de l'article R. 4731-4 du même code : » L'employeur informe, […] l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. « . L'article R. 4731-5 de ce code dispose que : » L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2000252
[…] 5. En troisième lieu, et au surplus, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, […] lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; () « . Aux termes de l'article R. 4731-5 du même code : » Pour l'application de l'article L. 4731-1, […]
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