Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.
Méthode de prélèvement Elle est donnée par l'arrêté du 20 décembre 2004 : Le contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixée à l'article R. 231-58 du code du travail est effectué par prélèvement individuel avec mesure gravimétrique de la fraction dite collectée (ou totale) sur filtre à partir d'une cassette fermée (orifice 4 mm), conformément à la norme NF X 43-257 ou à toute autre norme équivalente reconnue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13 du code du travail. […]
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[…] de la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixée à l'article […] R . 231-58 du code du travail est effectué par prélèvement individuel avec mesure gravimétrique de la fraction dite collectée (ou totale) sur filtre à partir d'une cassette fermée (orifice 4 mm), conformément à la norme NF X 43-257 ou à toute autre norme équivalente reconnue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724 -8 à R. 4724-13 du code du travail […]
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