Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.
La loi du 17 janvier 2002 a élargi la définition du harcèlement sexuel et introduit la notion de harcèlement moral dans le Code du travail. […] Ainsi, la locution « risques psychosociaux » n'existe pas dans les articles du Code du travail [1]. […] Licenciement économique : L1233-24-1, L1233-24-3, L1233-61, L1233-63 et L1235-7-1, L1233-57-2, L1233-57-4, L1233-57-5 du Code du travail. […] Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Article L4721-1, L4723-1, 4723-3 et R4723-4 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] 66-03-03 […] Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4723-1 du code du travail : « Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R. 4723-3 du même code : « Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213-7 du code du travail : « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, […]
[…] — la décision du 28 novembre est nulle car elle a été prise plus de 21 jours après le recours hiérarchique (reçu le 3 novembre) et ce en violation des articles R. 4723-3 et suivants du code du travail ; aucune demande de prolongation de ce délai ne lui a été adressée ; le recours est donc réputé avoir été accepté (article R. 4723-4 du code du travail) ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4611-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, […] de la consommation, du travail et de l'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 4613-9 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, […] du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1. » ; […] de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. » ; […] 3. […]
Pour les arrêts dont la motivation reprend la locution « risques psychosociaux », les juridictions ne s'étendent pas sur la description des visas employés, citant le plus souvent les deux lois portant sur le statut des fonctionnaires [9], ou le Code de justice administrative et le Code du travail sans autre précision. […] Droit d'alerte : L4131-1, article L4132-2 du Code du travail. […] Licenciement économique : L1233-24-1, L1233-24-3, L1233-61, L1233-63 et L1235-7-1, L1233-57-2, L1233-57-4, L1233-57-5 du Code du travail. […] Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Article L4721-1, L4723-1, 4723-3 et R4723-4 du Code du travail. […]
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