Article R4722-18 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-129 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-17 (VD)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Etat d’urgence sanitaire : reprise de certains délais en droit du travail
www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 -13 et R . 4722 -14 du code du travail Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 -15 et R . 4722 - 18 du code du travail […]

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