Article R4722-16 du Code du travail

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Version29/12/2009
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-8 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-15 (VD)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 -13 et R . 4722 -14 du code du travail Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 -15 et R . 4722 - 16 du code du travail […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 9 octobre 2014, 14PA01451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4722-16 du code du travail : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4722-17 de ce code : « L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. / Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2014, n° 1217537
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4432-1 du code du travail : « L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4433-1 de ce code : « L'employeur évalue et, si nécessaire, […] le cas échéant, du service de santé au travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4722-16 dudit code : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit (…) » ; […]

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  • Employeur·
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