Article R4722-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4722-16 (VT), Code du travail - art. R231-59-8 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-14 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 - 15 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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