Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 2 : Amiante
Article R4722-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
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Commentaires • 4
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
LégiSocial
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 - 15 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]
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