Article R4722-13 du Code du travail

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-10 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-12 (VD)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 - 13 et R . 4722 -14 du code du travail Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 -15 et R . 4722 -20 du code du […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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