Article R4722-12 du Code du travail

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Version29/12/2009
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-55-4 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-11 (VD)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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