Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 2 : Éclairage des lieux de travail
Article R4722-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2021
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC01040, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, suite au désaccord du comité d'établissement de la région SNCF de Champagne-Ardenne sur la proposition de réduction de quatre à trois CHSCT, l'inspecteur du travail, saisi par le directeur régional de la SNCF conformément à l'article L. 4613-4 du code du travail précité, a rejeté ladite proposition par décision explicite datée du 5 mars 2009, […] que, toutefois, la décision explicite de refus du directeur régional du travail n'ayant été notifiée à la SNCF que le 14 avril 2009, une décision implicite d'acceptation est née à l'expiration du délai de 21 jours prévu à l'article R. 4722-3 du code du travail, le 2 avril 2009 ; que, […]
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