Article R4721-7 du Code du travail

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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