Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4
Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
Il révise, par ailleurs, la procédure d'arrêt temporaire d'activité telle que prévue par les articles R. 4721-6 à R. 4721-10 du code du travail. Il a enfin pour objet de modifier des dispositions relatives aux mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de donner dans le code du travail un fondement juridique à la communication des résultats desdits mesurages par les organismes accrédités à l'organisme national désigné par voie d'arrêté en charge de les exploiter à des fins d'études et d'évaluation.
Lire la suite…Il est établi à partir du délai minimum d'exécution prévu dans le tableau figurant à l'article R4721-5 du Code du travail. […] l'agent de contrôle met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. […] et 4h30 du matin et qu'ils nécessitent la réalisation d'études préalables de sorte que ce délai est techniquement impossible à tenir » et que, d'autre part « l'irrespect du délai de 30 jours l'exposerait à un risque financier tiré de la méconnaissance de l'article L. 4721-2 du code du travail de sorte qu'elle est exposée à un risque d'amende d'un montante 10 000 euros par travailleurs concernés » [68].
Lire la suite…[…] La société appelante, se prévalant des articles L.4121-1, L.4721-1, R.4721-6 et R.4731-10 du code du travail, affirme qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par l'agent de contrôle de l'inspection du travail, laquelle a pour objet de faire cesser un danger grave, après proposition à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi. […] 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
[…] la société dans les conditions prévues à l'article R. 4721 -10 du même code, […] Ces modalités sont déterminées à l'article R.4721-6 du code du travail , qui prévoit que « Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721 -8, […] un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R .4412-66 à R […]