Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre Ier : Mises en demeure / Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail / Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
Article R4721-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.