Article R4721-7 du Code du travail

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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