Article R4643-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 - art. 18 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 décembre 2017, n° 16/03680
Infirmation partielle

[…] sécurité, santé et amélioration des conditions de travail et que l'affiliation à l'OPPBTP est obligatoire pour toutes les entreprises du BTP tenues d'adhérer à une caisse de congés payés, en vertu de l'article R.4643-4 du code du travail, […] entre autres ressources, les cotisations des entreprises adhérentes, le mode de calcul de ces cotisations étant prévu par l'article R.4643-36 du même code et l'article R.4643-39 disposant en outre que le recouvrement de ces cotisations est 'assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés, par trimestre

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  • Cotisations·
  • Intempérie·
  • Adhésion·
  • Déclaration de créance·
  • Congés payés·
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  • Travaux publics·
  • Travail·
  • Paye
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