Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.
[…] l a S A R L J e a n n e a u – C a r d i n a l e t l a S C P H-F-G-B-C représentée par M e B-C en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Y-Z, […] en vertu de l'article R.4643-4 du code du travail, […] L'article L.4643-1 du Code du travail dispose que des organismes professionnels de santé, […] les cotisations des entreprises adhérentes, le mode de calcul de ces cotisations étant prévu par l'article R.4643-36 du même code et l'article R.4643-39 disposant en outre que le recouvrement de ces cotisations est 'assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés, par trimestre