Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.
Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.
[…] — dit que la société CGP a satisfait aux obligations des articles L 1226-10 et R 4621-31 du code du travail, […] La Cour de céans a en effet considéré que la société CGP avait commis une faute dont elle doit réparation en ne saisissant pas, comme elle le doit, après un premier examen , le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R 4643-31 du code du travail.