Article R4642-22 du Code du travail
Article R4642-21Article R4642-23
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 avril 2019, n° 17/04211Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions de l'article R. 4642-22 du code du travail, M. […] Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, alors applicable, le salarié devait bénéficier d'une visite de reprise à l'issue de sa première période d'arrêt de travail, le 15 juillet 2014. […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 juin 2021, n° 19/00531Infirmation partielle

[…] elle s'est trouvée en arrêt maladie durant presque deux ans de sorte qu'à la fin de cet arrêt, la SASU Samsic II aurait dû organiser la visite la visite de reprise prévue par l'article R4642-22 du code du travail. […] L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut laisser un salarié reprendre le travail sans le laisser bénéficier, dans les hypothèse prévues par l'article R4624-22 du code du travail alors applicable, de l'examen médical de reprise. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 14 décembre 2022, n° 20/01861Infirmation partielle

[…] SELARL MJ-O MAITRE [C] [R] en qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS DECA FRANCE IDF 1 » […] Il apparaît donc que la rupture du contrat de travail est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu pour des raisons médicales en l'absence de visite médicale de reprise ayant pu mettre un terme à sa suspension conformément aux article R 4642-22 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).