Article R4642-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.


La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 novembre 2021, n° 18/03154
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 4642-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

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  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 février 2011, n° 09/04558
Infirmation

[…] Considérant que l'article R4642-10 du code du travail oblige l'employeur à organiser une visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail ; que la société ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation, la déclaration préalable d'embauche constituant une diligence distincte ; que l'absence de visite médicale cause un préjudice au salarié ; que la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 200 € de ce chef ;

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Indemnité·
  • Procédure·
  • Préjudice
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