Article R4642-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

I.-Le conseil scientifique comprend :


1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :


a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;


b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;


2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :


a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;


b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;


c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;


d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;


e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.


II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.


En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.


Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.


Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.


Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.


III.-Le conseil scientifique est chargé :


1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;


2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;


3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;


4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.


En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.


IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.


Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

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