Article R4642-1 du Code du travail
Article R4641-22Article R4642-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°336737
Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2012

Les articles législatifs qui régissent la composition des trois instances en cause posent une même condition à la représentation des organisations d'employeurs : celles-ci doivent être « représentatives au niveau national ». Face à une disposition de cette nature, et s'agissant d'organismes régis par le code du travail ne s'occupant que de salariés de droit privé 1 , vous appliquez les critères traditionnels de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail (CE, Ass., […] UNSA, n° 257878, au Rec.). […] Mais son champ d'intervention reste tout de même centré sur les entreprises et les salariés de droit privé, en vertu de l'article R. 4642-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).