Article R4642-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version06/08/2015
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 2

I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.

Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :

1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;

2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;

3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.

L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.

Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.

II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :

1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;

2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;

3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;

4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;

5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ;

6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises.

Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public.

Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières.

L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2012

Face à une disposition de cette nature, et s'agissant d'organismes régis par le code du travail ne s'occupant que de salariés de droit privé1, vous appliquez les critères traditionnels de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail (CE, Ass., 5 novembre 2004, UNSA, n° 257878, au Rec.). […] Mais son champ d'intervention reste tout de même centré sur les entreprises et les salariés de droit privé, en vertu de l'article R. 4642-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).