Article R4641-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/12/2016
>
Version27/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4641-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).