Article D4626-32 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.

Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.

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