Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.
Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] R4626-11 à R4626-31, R4642-4, D1145-7, D4626-1, D4626-2 à D4626-8, D4626- […] 32, D4626-34, D4641-32, D5132-27, […]
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