Article R4626-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-7 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 23

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, […] b) en application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. […] sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Fonction publique·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Santé publique·
  • Congé·
  • Renouvellement

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 juin 2022, n° 19/03933
Infirmation partielle

[…] Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

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  • Salariée·
  • Délégués du personnel·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Poste

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 octobre 2019, n° 17NT03752
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale. ». […]

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