Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 23
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-401 et suivants ; […] dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 25 février 1997 d'application du même article 27 ; b) en application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale » ; […]
[…] M me F H a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 20 960 euros correspondant à un rappel de salaire. […] Aux termes de l'article 1 er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale. ». […]
[…] R. 4624-31 du code du travail, la salariée ayant subi deux examens médicaux (les 24 juin 2016 et 20 juillet 2016), peu important à cet égard que le contrat de travail était toujours suspendu (1), […] Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.