Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de prévention et de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :
1° Du personnel infirmier ;
2° Du personnel assistant de service de prévention et de santé au travail ;
3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.
L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :
-les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
-les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.
Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de prévention et de santé au travail.
[…] Vu la décision de rejet de la demande préalable en date du 17 janvier 2012 ; […] que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; […] Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article 4626-17 du même code : « Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.» ;