Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail / Sous-section 1 : Médecin du travail
Article R4626-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2016
>
Version28/04/2022
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.