Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.
[…] — les formalités de consultation prévues par l'article R. 4623-18 du code du travail n'ont pas non plus été respectées ; — elle aurait dû, en application de l'article 6 du décret n° 91-155 et de l'article R. 4626-11 du code du travail, bénéficier d'un CDI et non d'un CDD ; […] — son éviction conduit à maintenir un seul médecin du travail dans l'établissement, qui compte 3 600 agents et doit disposer de deux médecins du travail en application de l'article R. 4626-14 du code du travail ; […] Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 à 14 heures à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, présenté son rapport et entendu :