Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail / Sous-section 1 : Médecin du travail
Article R4626-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0813923
[…] 6 février 1991 : « Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 242-5 [devenu R. 4626-11] du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article 4626-12 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. […]
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