Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Article R4625-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail, introduites par le décret attaqué pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4625-1-1 du même code : " Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 décembre 2023, n° 21/04415
[…] C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4625-10 et R. 4625-11 du code du travail, a jugé que la limite de trois emplois mentionnée dans le premier article devait s'entendre en termes de fonction et non de contrats successifs portant sur une même fonction et, qu'au regard de l'emploi pour lequel le salarié a été embauché et de l'attestation de suivi délivrée le 22 décembre 2017, la société [11] n'était pas tenue de mettre en 'uvre une nouvelle visite.
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