Article R4625-10 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :
a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires6


Me Marie-laure Arbez-nicolas · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2017

[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). Périodicité de la visite d'information et de prévention ? […] Il s'agit des salariés exposés aux risques prévus par l'article R.4624-23 du Code du travail :

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Village Justice · 17 janvier 2017

[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 6/ Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). 7/ Périodicité de la visite d'information et de prévention ? Jusqu'au 1er Janvier 2017, les visites périodiques avaient lieu tous les 2 ans. […]

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Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 15 janvier 2017
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Décisions18


1Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2013, n° 13/00521
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en application de l'article D. 4625-1 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire sont soumises aux mêmes obligations ;

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  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Dire·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Travail·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mai 2018, n° 16/01478
Infirmation partielle

[…] En outre, la société MANPOWER justifie que M. X a passé une visite médicale d'embauche au regard de l'article R 4625-10 du Code du travail et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité. M. X doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

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  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Rupture anticipee·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Congés payés
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