Article D4625-19 du Code du travail
Article D4625-18
Article D4625-20

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions66

[…] [11], dont le siège social est sis [Adresse 19] […] Pour s'opposer à l'application de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L.4154-3 du code du travail, la société [12] fait valoir que le poste de maçon coffreur auquel était affecté monsieur [H] [N] n'était pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ainsi qu'il a été précisé dans le contrat de mise à disposition. Elle ajoute que l'établissement de la liste des postes à risques incombait à l'entreprise utilisatrice conformément à l'article D.4625-19 du code du travail et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à celle-ci dans cette appréciation.

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[…] Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a : […] — 19°) M. [WO] [JE], (RG 24/00256) en réparation du préjudice d'anxiété 8.000 euros. […] Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest demande à la cour par application des articles L 4121-1, L 4122-1, L 1251-4, L 1251-21, L4131-1, D 4625-19, R 4512-4 du code du travail, de :

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[…] — 5°) M. [OP] [D] [OL], (RG 24/00241) en réparation du préjudice d'anxiété 8.000 euros. […] — 19°) M. [RJ] [SJ], (RG 24/00256) en réparation du préjudice d'anxiété 8.000 euros. […] Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest demande à la cour par application des articles L 4121-1, L 4122-1, L 1251-4, L 1251-21, L4131-1, D 4625-19, R 4512-4 du code du travail, de :

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