Article R4625-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;
2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.
Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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