Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
[…] pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, […] qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, […] le versement à chaque requérant d'une somme de 750 euros ; D E C I D E : ————– Article 1er : Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, […]
Lire la suite…[…] D A […] Enfin, il ne peut être tiré argument par la salariée du fait que la société n'a pas déféré, sans explications, à la sommation de communiquer qu'elle lui avait adressée pour avoir communication du rapport annuel médical pour les années 2008 et 2009 ; en effet, ce rapport annuel, établi par le médecin du travail en application des articles D 4624-42 et D 4624-43 du code du travail, est destiné au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de 300 salariés, également au CHSCT.
[…] D E GRANDE […] En application des dispositions des articles D 4624-43 à 45 du Code du travail, ce rapport avait pour objet de recenser les actions effectivement menées par le médecin du travail au cours de l'année et notamment de préciser :
[…] Considérant que la présente décision n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1 er juillet 2012 et la date de la présente décision ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article ; qu'enfin, […] D E C I D E : […] D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, […]
Suite à la publication du décret du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, certains articles du Code du travail ont été annulés. […] Il s'agit de : l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement (art. D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs), le rapport annuel d'activité du médecin du travail (art. […] D. 4624-42 à D. 4624-45), le dossier médical en santé au travail (art. D. 4624-46), […] Dès lors, celles-ci auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4624-4 du Code du travail. […] Or, […] D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, […]
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