Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Article R4624-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Commentaires • 21
[…] Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ; Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe […] 2 ; L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ; L'examen de préreprise prévu aux articles& […] #160;R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…Décisions • 98
[…] La société Les Jardins d'Adrien ne conteste pas l'absence de visite médicale d'embauche mais soutient que M. X avait été employé par la société Jardiland juste avant son embauche pour y occuper un poste identique et qu'en conséquence, elle n'était pas tenue en application des dispositions de l'article R.4624-24 du code du travail de procéder à une nouvelle visite médicale d'embauche, M. X ne s'étant d'ailleurs pas plaint de ce fait avant son courrier de rupture. Par ailleurs, elle soutient que M. X qui a été en arrêt de travail, n'a jamais repris le travail et aucun manquement ne peut lui être fait à ce titre.
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[…] L'article R. 4624-24 du code du travail prévoit que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n° 20-14.621
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la salariée n'était pas alors en congé maladie et n'avait pas été convoquée par le médecin du travail à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.
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Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de […] maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. »
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