Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Article R4624-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Commentaires • 129
la visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions des article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'un examen médical préalable à l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai et d'un examen périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s'assurer su maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Lire la suite…- Licenciement·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Salarié·
- Obligation de reclassement·
- Embauche·
- Employeur·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Obligations de sécurité
[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.
Lire la suite…- Contrats·
- Mission·
- Service·
- Betterave·
- Entreprise utilisatrice·
- Sociétés·
- Travail·
- Embauche·
- Terme·
- Rupture
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 juin 2018, n° 16/12026
[…] Selon l'article R4624-10 du Code du travail alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Lire la suite…- Période d'essai·
- Clause d'exclusivité·
- Rupture·
- Salarié·
- Contrepartie·
- Indemnité·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Embauche·
- Contrats