Article R4624-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-51 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires21


avocatalk.fr · 7 juin 2023

Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de […] maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. »

 Lire la suite…

www.mggvoltaire.com · 28 mars 2022

[…] Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ; Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe […] 2 ; L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ; L'examen de préreprise prévu aux articles& […] #160;R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n° 20-14.621

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la salariée n'était pas alors en congé maladie et n'avait pas été convoquée par le médecin du travail à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.

 Lire la suite…
  • Congé de maternité·
  • Avertissement·
  • Service·
  • Syndic·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Dégradations

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 septembre 2012, n° 11/12905

[…] M. C A B invoque les dispositions des articles R 4624-1 à R4624-24 du code du travail au soutien de ses prétentions, alléguant que la société EDF a omis d'organiser une visite médicale de reprise et qu'en l'absence de cette visite le contrat de travail restait suspendu, de sorte que la société EDF ne pouvait le résilier.

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Électricité·
  • Stagiaire·
  • Sociétés·
  • Université·
  • Projet industriel·
  • Gratification·
  • Fins·
  • Accident du travail·
  • Étudiant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] L'article R. 4624-24 du code du travail prévoit que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).