Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Commentaires • 16
Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Dans le cas où je le déclarerais inapte lors de la visite de reprise et si celle-ci a lieu dans moins de 30 jours, il n'y aura pas de nécessité de faire une seconde visite-article R 4624-31 du code du travail' ». […] En effet, concernant les travailleurs handicapés, et en vertu de la surveillance médicale renforcée dont ils bénéficient (article R4624-19 du code du travail), cette visite, doit intervenir impérativement avant l'embauche (article R4624-10 du code du travail), sous peine pour l'employeur, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Poste·
- Médecin du travail·
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- Embauche·
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- Attestation·
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- État de santé,
[…] B Y a manqué à son obligation de garantir à son profit la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R4624-19 et suivants du code du travail. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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- Poste de travail
3. Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/05036
[…] Par ailleurs, un salarié, tel qu'un travailleur handicapé, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 du code du travail. […]
Lire la suite…- Reclassement·
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Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, […]
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