Article R4624-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-48 II al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, […] ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. […]

Cette interprétation est en outre cohérente avec le cadre général des possibilités de délégations de visites aux infirmiers de santé au travail prévues à l'article R. 4624-13 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 octobre 2022, n° 19/19558
Confirmation

[…] Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ;

 Lire la suite…
  • Péremption·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Radiation·
  • Courrier·
  • Diligences·
  • Adresses·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ad hoc

2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-13 du code du travail, issu du décret attaqué : « A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, […]

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • État de santé,·
  • Code du travail·
  • Prévention·
  • Salarié·
  • Santé au travail·
  • État·
  • Embauche

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 juillet 2020, n° 17/23138
Infirmation partielle

[…] Maître A Y ès qualités et le CGEA de Marseille font valoir que les articles R.4624-10, R.4624-11 et R.4624-13 du code du travail ne prescrivent aucune obligation à l'égard de l'une ou l'autre des parties quant à l'initiative de l'examen médical d'embauche, que le salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande, que le code du travail prescrit que l'absence d'examen médical n'est susceptible d'une sanction qu'au profit de l'administration du travail et non au profit du salarié, qu'en tout état de cause, Madame X ne justifie d'aucun préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Congés payés·
  • Dire·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).