Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Article R4624-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-13 du code du travail, issu du décret attaqué : « A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 juillet 2020, n° 17/23138
[…] Maître A Y ès qualités et le CGEA de Marseille font valoir que les articles R.4624-10, R.4624-11 et R.4624-13 du code du travail ne prescrivent aucune obligation à l'égard de l'une ou l'autre des parties quant à l'initiative de l'examen médical d'embauche, que le salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande, que le code du travail prescrit que l'absence d'examen médical n'est susceptible d'une sanction qu'au profit de l'administration du travail et non au profit du salarié, qu'en tout état de cause, Madame X ne justifie d'aucun préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
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Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, […] ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. […]
Cette interprétation est en outre cohérente avec le cadre général des possibilités de délégations de visites aux infirmiers de santé au travail prévues à l'article R. 4624-13 du code du travail. […]
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