Article R4624-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18

L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4


avocatalk.fr · 7 juin 2023

Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de […] maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. »

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Open Lefebvre Dalloz · 1er juin 2023

BOFiP · 2 mai 2018

[…] Par ailleurs, il est prévu de l'article R. 4624-17 du code du travail à l'article R. 4624-21 du code du travail que le médecin du travail adapte le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, d'une part, pour les travailleurs affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, d'autre part, pour les travailleurs placés dans certaines situations (handicapés, femmes enceintes, travailleurs de moins de 18 ans, etc.). […] Nature des activités exercées

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Décisions28


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 21/01667
Confirmation

[…] Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 479,73 €. […] Aux termes de l'article L 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, […]

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  • Licenciement·
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  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 16 novembre 2023, n° 21/02871
Infirmation partielle

[…] Lors de la visite de reprise du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, dispensant son employeur de son obligation de reclassement au visa de l'article R.4624-4 du code du travail.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/04344
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e d u 0 1 M a r s 2 0 2 2 s a n s o p p o s i t i o n d e s p a r t i e s d e v a n t M a d a m e LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. […] L'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 27 septembre 2017, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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