Article R4624-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R241-41-2 (Ab), Code du travail - art. R242-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :

1° La visite des lieux de travail ;

2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;

3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;

4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;

5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;

6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° La réalisation de mesures métrologiques ;

8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;

9° Les enquêtes épidémiologiques ;

10° La formation aux risques spécifiques ;

11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;

12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires5


consultation.avocat.fr · 22 janvier 2019

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail

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www.soulier-avocats.com · 1er mars 2012

[…] La nouvelle rédaction de l'article R.4624-23 du code du travail impose à l'employeur de saisir le service de santé au travail, « dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail » afin que cet examen ait bien lieu dans les 8 jours de la reprise.

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Les apprentis des métiers des soins à la personne, qu'il s'agisse des métiers de la coiffure ou de l'esthétique, sont, comme tous les salariés, soumis à une visite médicale d'embauche, par le médecin du travail en charge du suivi de leur entreprise (articles R. 4624-1 et suivants et R. 6222-36 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions règlementaires spécifiques qui s'appliquant en cas de suspicion d'incapacité au métier préparé). La phase d'apprentissage se déroule sous le contrôle du médecin du travail qui veille à la préservation de la santé du salarié.

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Décisions230


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2016, n° 14/01345
Confirmation

[…] Dans le cas ou une inaptitude est envisagée, elle ne pourra être confirmée qu'à l'issue d'un second examen dans les conditions posées par l'article R 4624-1 du code du travail. Ainsi la fin de la période de suspension est clairement consommée dés la première visite. […] Le fait que la visite du 29 novembre 2011 soit une visite de reprise ou de pré-reprise et qu'elle se soit déroulée alors que le salarié était encore en arrêt de travail est inopérant sur le constat d'inaptitude posé par le médecin du travail en ce qu'elle constitue ,au regard des textes applicables à la cause soit l'ancien article R4624-31 du code du travail, la première des visite et a été suivie dans le délai de 15 jours d'une autre visite, l'effectivité de ce délai ne rencontrant aucune critique de la part du salarié.

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  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Associations·
  • Arrêt de travail·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 février 2014, n° 13/02726
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 10 décembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l'audience Monsieur [K] [P] demande à la cour, au visa des articles L1235-3, L1235-4 et R4624-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, L321-2 et R323-10 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Licenciement·
  • Production·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Prévoyance·
  • Faute grave·
  • Lettre

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 janvier 2013, n° 11/01657
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 4624-1 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité; […]

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