Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18
L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail. Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.
Commentaires • 4
[…] Par ailleurs, il est prévu de l'article R. 4624-17 du code du travail à l'article R. 4624-21 du code du travail que le médecin du travail adapte le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, d'une part, pour les travailleurs affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, d'autre part, pour les travailleurs placés dans certaines situations (handicapés, femmes enceintes, travailleurs de moins de 18 ans, etc.). […] Nature des activités exercées
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 479,73 €. […] Aux termes de l'article L 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, […]
Lire la suite…- Reclassement·
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[…] Lors de la visite de reprise du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, dispensant son employeur de son obligation de reclassement au visa de l'article R.4624-4 du code du travail.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 janvier 2018, n° 16/03233
[…] Attendu que, si la SAS Net Eclair Tep ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-4 du code du travail relatives aux visites médicales d'embauche et périodiques, la salarié ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ; que la cour observe que son arrêt de travail n'a pas été consécutif à une maladie, mais à un accident du travail, et que M me X ne donne aucune indication sur un éventuel lien entre ce sinistre et un état physique antérieur ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
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Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de […] maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. »
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