Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Les autres établissements de 500 à 1 000 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
Article R. 4224-14 du code du travail, ancien article R 232-1-6 alinéa 1 «Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.» Article R. 4224-23 du code du travail, […] 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.» Tout chef d'entreprise est responsable de l'organisation des secours dans son établissement. […] Dans les établissements commerciaux, une infirmière pour 500 à 1000 salariés (article R. 4623-51 du code du travail, ancien article R 241-35 ).
Lire la suite…[…] Maître C G, mandataire liquidateur de la SA AMP Group, réplique que le cumul des absences de Madame B se montait à 361 heures de janvier 2000 à juillet 2003, dont 8 heures 51 en mai 2003, 3 heures 68 en juin 2003, 1 heure 50 en juillet 2003. L'avertissement, qui n'avait à l'époque pas été contesté, était donc justifié et les demandes de la salariée à ce titre doivent être rejetées. […] Attendu que l'article R 241-35 ancien devenu R 4623-51 nouveau du code du travail prévoit que les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier ;
[…] De plus nous vous rappelons que nous avons des obligations légales en application de l'art. R 4623-51 du code du travail qui stipule que les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier (…) Nous rappelons également l'importance de la fonction de l'infirmière dans une entreprise exerçant une activité de J d'aluminium et d'usinage. […] mise à la charge des entreprises comptant entre 200 à 500 salariés d'employer au moins un infirmier, telles qu'édictées par les dispositions de l'article R. 4623-53 du code du travail, […] Enfin, l'employeur ne démontre pas plus que les dispositions de l'article R4623-53 du Code du Travail, applicable au litige, […]