Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les stages réalisés par l'interne en médecine du travail agréés font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988.
Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail. […] : 1° Les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ; 2° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que les indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique. […] de rattachement, […]
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Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail. […] ; 2° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que les indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique. […] , […]
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