Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 3 : Interne en médecine du travail
Article R4623-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interne en médecine du travail ne peut exercer dans les services de santé au travail qu'après avoir accompli :
1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
Commentaires • 2
L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises. Les modalités de ce dispositif ont désormais été précisées par le décret qui insère les nouveaux articles R4623-41 à R4623-45 dans le Code du travail. 2. POURQUOI ? […] Périmètre d'intervention du médecin praticien correspondant A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.
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